Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 45 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation ou de gestion,
Arrête :
Art. 1er. - L'exercice de la pêche de la coquille Saint-Jacques par les navires battant pavillon communautaire est soumis aux conditions du présent arrêté dans la zone dite « baie de Seine », comprise entre la côte et les limites suivantes :
- le parallèle allant de la pointe de Barfleur jusqu'à l'intersection avec l'hyperbole DECCA E 59 ;
- l'hyperbole DECCA E 59, du point défini ci-dessus jusqu'à l'intersection avec l'hyperbole E O ;
- l'hyperbole E O, depuis son intersection avec l'hyperbole E 59 jusqu'au cap de la Hève.
Art. 2. - Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur ce gisement classé de la baie de Seine les navires dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kilowatts (450 CV).
Art. 3. - Jusqu'au lundi 17 décembre 2001, la pêche est autorisée conformément aux horaires joints en annexe du présent arrêté.
La fermeture de la pêche est fixée au vendredi 22 février 2002, à 12 heures.
En outre, la pêche est interdite :
- du dimanche 23 décembre 2001, à 12 heures, au mercredi 26 décembre 2001, à 12 heures ;
- du dimanche 30 décembre 2001, à 12 heures, au mercredi 2 janvier 2002, à 12 heures.
A compter du 4 janvier 2002, la pêche est interdite chaque semaine, du vendredi 12 heures au lundi 12 heures.
Art. 4. - Les captures journalières n'excèdent pas 250 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage.
Les captures hebdomadaires n'excèdent pas 1 000 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce plafond correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant les périodes de référence prévues à l'article 5 du présent arrêté.
A aucun moment un navire ne peut détenir à bord une quantité de coquilles Saint-Jacques supérieure à 500 kg par homme embarqué figurant au rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage (marée de plus de 24 heures).
Art. 5. - Les plafonds de capture définis à l'article 4 du présent arrêté correspondent à la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être pêchée pendant les périodes de référence suivantes :
- entre le lundi 10 décembre 2001, à 6 heures, et le jeudi 13 décembre 2001, à 22 heures ;
- entre le lundi 17 décembre 2001, à 12 heures, et le dimanche 23 décembre 2001, à 12 heures ;
- entre le mercredi 26 décembre 2001, à 12 heures, et le dimanche 30 décembre 2001, à 12 heures ;
- entre le mercredi 2 janvier 2002, à 12 heures, et le vendredi 4 janvier 2002, à 12 heures.
A compter du lundi 7 janvier 2002, entre le lundi 12 heures et le vendredi 12 heures.
Art. 6. - Le nombre maximum de dragues autorisé pour la pêche de la coquille Saint-Jacques est limité à 16 de 0,80 m ou à une longueur pêchante maximale de 12,80 m.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2001.